Modification ICPE: Porter à connaissance
En tout temps, l’évolution et le développement d’une ICPE doivent être communiqués auprès des autorités et soumis à l’accord de la préfecture
Une installation classée à autorisation doit constituer un dossier démontrant la maîtrise des risques et des impacts liés à l’activité exploitée.
Toute exploitation susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains et pour l’environnement est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
En fonction de la nature et du volume de l’activité exercée au regard de la nomenclature des installations classées (Art. R.511-9 à R.511-12 du code de l’Environnement). La société peut être soumise à un classement à autorisation.
Ainsi, la société devra respecter les exigences exprimées dans le livre V du code de l’environnement relatif à la maitrise des risques, pollutions et des nuisances. Art. L.511-1 à L.517-2 et R.512-1 à R.517-10 du code de l’Environnement
Le classement sous ce régime implique de constituer et de soumettre à la préfecture un dossier répondant aux obligations règlementaires applicables.
L’objectif de ce dossier, est de démontrer l’acceptabilité des risques et des dangers, au regard des mesures existantes ou futures.
Les éléments constitutifs de ce dossier sont notamment :
Dans le cas d’évolutions ou de modifications de vos conditions d’exploitations, ou dans le cadre d’une régularisation un dossier spécifique de "porter à connaissance" doit être déposé auprès des autorités.
* cas particuliers : classement à autorisation IED -> lien vers directive IED,
** cas particulier : classement à autorisation SEVESO 3 -> lien vers directive SEVESO 3,
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